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auxdits enfants comme dessus le mème revenu qu'au­dit sieur leur père de 5,ooo livres par an jusqu'à l'ou­verture de leur succession, toujours prélèvement fait des revenus qui appartiennent actuellement ' audit sieur futur époux, encore qu'il les eût aliénés, l'inten­tion dé mesdits sieur et dame d'Epinay n'étant que de suppléer à ce qui se trouvera manquer pour com­pléter avec lesdits revenus ladite somme de 5,ooo livres par an, et si ledit sieur futur époux prédécédait, lesdits sieur et dame ses père et mère, sans enfants, mesdits sieur et dame d'Epinay demeureront quittes et déchar­gés du fournissement dudit revenu du jour du décès dudit sieur leur fils. Et attendu que sur les dettes contractées par ledit sieur futur époux avant le 26 juin 1773, il reste encore à payer 32,ooo livres, ce qui pourra excéder 5,ooo livres dans ses revenus, s'il y a excédent, il sera employé au payement desdites dettes, et en cas d'insuffisance dudit excédent mesdits sieur et dame d'Epinay s'obligent de fournir ce qui man­querait pour les acquitter entièrement, mème de payer à défaut du revenu dudit sieur leur fils au delà des 5,ooo livres à lui ci-dessus assurées, la totalité desdites dettes en l'acquit et à la décharge dudit futur époux et dans la proportion ci-dessus établie" entre mesdits sieur et dame d'Epinay, c'est-à-dire que mondit sieur d'Epinay y contribuera pour 7/10 et madite dame son épouse pour 3/1 o et toutes les sommes que mesdits sieur et dame d'Epinay pourront payer en conséquence